Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/04/2013 au 19/08/2015En vigueur du 17 avril 2013 au 19 août 2015

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Article R382-28

Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1994Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1994

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Pour l'application des articles R. 382-23 et R. 382-26, les intéressés sont tenus de fournir à l'organisme agréé compétent avant le 1er avril une déclaration comportant l'indication détaillée par nature des revenus tirés de leurs activités professionnelles au cours de l'année précédente. A cette déclaration doit être jointe une copie certifiée conforme par l'intéressé de sa dernière déclaration d'impôt sur le revenu.

La déclaration doit être complétée, au plus tard le 1er octobre de chaque année , par l'indication du montant des revenus ayant fait l'objet d'une évaluation administrative par l'administration fiscale.

En cas de carence, l'organisme agréé compétent procède à l'évaluation d'office des ressources servant de base au calcul de la cotisation.

Si la situation de l'intéressé se modifie au regard des conditions d'affiliation, l'organisme agréé compétent en avise la caisse primaire d'assurance maladie après avoir consulté, si cela est nécessaire, la commission mentionnée à l'article R. 382-1.