Article R381-101
Abrogé par Décret n°94-929 du 27 octobre 1994 - art. 6 () JORF 28 octobre 1994 en vigueur le 1er janvier 1994
Abrogé par Décret n°93-704 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 381-30, le montant de la cotisation que l'Etat prend à sa charge est fixé annuellement , par détenu, à 0,85 p. 100 du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3.