Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005En vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

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Article R382-72

Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

Les membres du conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes doivent relever de cette dernière, jouir de leurs droits civils, être à jour des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles R. 382-89 et R. 382-90 et dont ils sont redevables soit à titre personnel, soit comme responsables d'un organisme débiteur de cotisations ; ils ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du présent code, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code.

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec un emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.

Les trois quarts au moins des membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française.