Code de la sécurité sociale

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Article R382-35

Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/07/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 juillet 2001

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le salaire à prendre en compte pour le calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse est égal au montant de l'assiette définie selon le cas aux articles R. 382-23 et R. 382-26.