Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/1978 au 24/05/2019En vigueur du 01 juillet 1978 au 24 mai 2019

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Article R382-16-1

Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

Création Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 10 () JORF 29 décembre 1994

L'affiliation est prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie dans les conditions définies à l'article L. 382-1 et conformément aux dispositions de l'article R. 382-1. La caisse notifie sa décision à l'intéressé et à l'organisme agréé. L'affiliation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la dernière année civile prise en considération pour l'affiliation aux termes de l'article R. 382-1.

La nature des justifications nécessaires à l'affiliation est précisée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.

L'organisme agréé adresse chaque année à la caisse primaire compétente copie de la déclaration fiscale de l'intéressé.

L'artiste-auteur est informé par la caisse primaire du renouvellement de son affiliation pour l'exercice en cours.