Article R381-75
Abrogé par Décret n°99-246 du 29 mars 1999 - art. 7 (V) JORF 31 mars 1999 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'assuré qui cesse de remplir les conditions d'assujettissement a droit, s'il y a lieu, au remboursement du prorata des cotisations acquittées d'avance correspondant à la période restant à courir à compter du premier jour du mois au cours duquel il cesse d'être pris en charge par le régime.
La collectivité dont il relève bénéficie du remboursement du prorata des cotisations acquittées d'avance dans les mêmes conditions.