Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article R381-13

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2010

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Faute par l'établissement d'avoir satisfait aux obligations prévues à l'article R. 381-12, l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie, soit de sa propre initiative, soit à la requête du préfet de région, soit à la requête de l'intéressé.