Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 28/11/2008Abrogé depuis le 28 novembre 2008

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Article R381-12

Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'immatriculation à l'assurance maladie-maternité s'effectue obligatoirement à la diligence de l'établissement dans le délai de huitaine qui suit l'inscription dans cet établissement de toute personne non encore immatriculée et remplissant les conditions prévues à l'article L. 381-4.

L'immatriculation est opérée par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement. Cette caisse remet à l'étudiant ou élève une carte d'immatriculation du modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.