Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 15/04/2010En vigueur depuis le 15 avril 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R373-2

Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/11/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 novembre 2002

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Pour toute maladie née pendant la durée des stages auxquels leur inscription a été acceptée ou, le cas échéant, pendant les trois mois qui suivent la fin de ces stages, l'Etat garantit aux stagiaires une indemnité journalière égale à 50 p. 100 de leur rémunération journalière de stage.

En cas de repos pour maternité débutant durant la période définie à l'alinéa précédent, l'Etat garantit aux stagiaires une indemnité journalière égale à 90 p. 100 de leur rémunération journalière de stage.

En cas de décès survenant durant la même période, l'Etat garantit aux ayants droit des stagiaires le paiement d'un capital égal à 90 fois la rémunération journalière de stage.