Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 13/05/2016En vigueur depuis le 13 mai 2016

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Article R373-1

Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/11/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 novembre 2002

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l'Etat dans les conditions définies au titre VI du livre IX du code du travail, qui relèvent du régime général de sécurité sociale ont droit, sous réserve des dispositions de l'article R. 373-4 ci-dessous, au versement, à la charge des services et organismes payeurs des rémunérations de stage, d'indemnités journalières en cas de maladie et de maternité, ou d'un capital en cas de décès, dans les conditions fixées ci-après.