Article R371-1Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour l'application de l'article L. 371-1, le taux d'incapacité de travail doit être au moins des deux tiers. Pour l'application de l'article L. 371-4, le degré total d'incapacité de l'assuré doit être au moins des deux tiers. Voir les versions Comparer les versions Textes liés Fermer