Code de la sécurité sociale

En vigueur du 19/03/2008 au 05/08/2024En vigueur du 19 mars 2008 au 05 août 2024

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Article R361-3

Version en vigueur depuis le 05/02/2000Version en vigueur depuis le 05 février 2000

Modifié par Décret n°2000-97 du 3 février 2000 - art. 3 () JORF 5 février 2000

Pour l'application des articles L. 361-1 à L. 361-4, les conditions requises par l'article L. 313-1 doivent être remplies à la date du décès.

Les titulaires d'une pension de vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit au capital décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-1 précité.

En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu au premier alinéa de l'article L. 361-4, le capital est versé par ordre de préférence au conjoint ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité, aux enfants, aux ascendants.