Article R356-9
Abrogé par Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 8 (V) JORF 25 août 2004
Modifié par Décret n°99-371 du 14 mai 1999 - art. 3 () JORF 16 mai 1999
Un contrôle portant sur le montant des ressources est effectué au moment de la demande. Des contrôles sont effectués ultérieurement au terme de chaque semestre de versement.