Article R351-36
Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les caisses chargées de la liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse fixent le montant soit de la pension à attribuer à l'assuré, soit du versement forfaitaire unique prévu à l'article L. 351-9.
La rente forfaitaire d'assurances sociales égale à 10 % du montant des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période antérieure au 1er janvier 1941 est incluse dans la pension de vieillesse.