Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/02/2015 au 14/07/2024En vigueur du 14 février 2015 au 14 juillet 2024

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Article R341-19

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2022Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2022

Abrogé par Décret n°2022-257 du 23 février 2022 - art. 1
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Après achèvement du traitement, des cours ou du stage et pendant une durée ne pouvant excéder trois ans, la caisse primaire peut maintenir à l'invalide la fraction de la pension prévue à l'article R. 341-18.