Article R341-19
Abrogé par Décret n°2022-257 du 23 février 2022 - art. 1
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Après achèvement du traitement, des cours ou du stage et pendant une durée ne pouvant excéder trois ans, la caisse primaire peut maintenir à l'invalide la fraction de la pension prévue à l'article R. 341-18.