Article R341-14
Transféré par Décret n°2011-615
du 31 mai 2011 - art. 1
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La suspension ou la suppression de la pension prévue à l'article L. 341-13 intervient lorsque la capacité de gain de l'invalide pensionné devient supérieure à 50 %.
Pour l'application de ces dispositions la caisse primaire d'assurance maladie peut, à tout moment, provoquer une expertise médicale sur la capacité de gain qui reste à l'intéressé.