Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 15/03/1998En vigueur du 21 décembre 1985 au 15 mars 1998

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Article R323-9

Version en vigueur du 21/12/1985 au 15/03/1998Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 15 mars 1998

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent vingtième du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 323-4. Pour les assurés ayant trois enfants ou plus à charge au sens de l'article L. 313-3, l'indemnité servie à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail ne peut dépasser le cinq cent quarantième de ce plafond.