Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/1986En vigueur depuis le 01 juillet 1986

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Article R323-7

Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/04/2021Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 avril 2021

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Si l'assuré tombe malade au cours d'une période de chômage involontaire, de fermeture de l'établissement employeur ou d'un congé non payé, le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est celui dont bénéficiait l'assuré avant la date de la cessation effective du travail, même si celle-ci a été suivie d'un stage de formation professionnelle, sous réserve cependant de l'application des dispositions prévues pour la période comprenant la durée du stage et le mois qui suit celui-ci.