Article R322-1-2
Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 2
Création Décret n°2006-1498 du 29 novembre 2006 - art. 4 () JORF 1er décembre 2006
Dans le cas des préparations magistrales incluant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques déconditionnées, et dès lors que ce déconditionnement est autorisé conformément aux dispositions de l'article R. 5132-8 du code de la santé publique, le taux de participation de l'assuré est égal au plus faible de ceux applicables à ces spécialités.