Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/09/1994 au 01/01/2022En vigueur du 02 septembre 1994 au 01 janvier 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R313-4

Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 1993

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Pour avoir droit à l'indemnité journalière de repos prévue à l'article L. 331-7, l'assurée doit justifier qu'elle a occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins 200 heures soit au cours du trimestre civil, soit au cours des trois mois précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer.

L'assurée qui exerce des activités de caractère saisonnier ou discontinu qui ne remplirait pas les conditions mentionnées à l'alinéa ci-dessus doit justifier qu'elle a occupé un emploi salarié pendant au moins 800 heures au cours des douze mois précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer.

Ces conditions d'activité sont réputées remplies si l'assurée justifie que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les rémunérations qu'elle a perçues pendant les six mois civils précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1.040 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour des six mois civils qui précèdent immédiatement le début de cette période.

Elle doit, en outre, justifier de dix mois d'immatriculation à la date d'arrivée de l'enfant à son foyer.

Pour permettre le service de l'indemnité journalière de repos, il est remis à l'intéressée, par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, ou par l'oeuvre d'adoption autorisée, une attestation justifiant qu'un enfant lui est confié en vue de son adoption ainsi que la date d'arrivée de l'enfant au foyer.