Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/03/2001En vigueur depuis le 31 mars 2001

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Article R244-3

Version en vigueur du 01/10/1987 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 01 janvier 2000

Modifié par Décret 87-801 1987-09-29 art. 13 JORF 1er octobre 1987

Hors le cas de récidive dans un délai de trois ans prévu à l'article L. 244-6, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est passible des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.