Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/12/2003En vigueur depuis le 31 décembre 2003

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Article R262-2-1

Version en vigueur du 19/05/1989 au 01/04/2010Version en vigueur du 19 mai 1989 au 01 avril 2010

Création Décret 89-321 1989-05-18 art. 11 JORF 19 mai 1989

Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions fixées à l'article R. 262-1-1, chaque caisse primaire et régionale établit son budget de prévention, d'éducation et d'information sanitaires qui est communiqué pour avis à la caisse nationale. Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.