Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 22/02/2007En vigueur depuis le 22 février 2007

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Article R251-15

Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/06/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juin 2011

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le Fonds national d'assurance vieillesse doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Les recettes du fonds sont constituées par :

1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse résultant de l'application de l'article L. 251-6 ;

2°) les contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

3°) une fraction des ressources prévues à l'article L. 382-3 et L. 382-4, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Les dépenses du fonds sont constituées par :

1°) les prestations servies aux assurés au titre de l'assurance vieillesse ;

2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.