Article R243-41
Abrogé par Décret n°2023-1384 du 29 décembre 2023 - art. 1
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le débiteur d'un des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 est tenu de faire parvenir à son bénéficiaire un bulletin indiquant notamment, pour la période considérée, les montants brut et net de l'avantage en cause ainsi que le montant de la cotisation précomptée.