Article R243-20-4
Transféré par Décret n°2007-242 du 22 février 2007 - art. 1 () JORF 24 février 2007
Création Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 19 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990
En cas de défaillance d'une entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la garantie financière exigée, les cotisations réclamées à l'utilisateur en application du second alinéa de l'article R. 124-22 du code du travail font l'objet de majorations de retard calculées dans les conditions fixées aux articles R. 243-18 et R. 243-20, dès lors qu'elles sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la notification de la mise en demeure à l'utilisateur .
*Nota - Code de la sécurité sociale R243-24 : dispositions applicables aux travailleurs indépendants.
Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.
Code de la sécurité sociale R762-20 : dispositions applicables aux employeurs de salariés détachés ou expatriés.*