Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/12/1990 au 24/02/2007En vigueur du 01 décembre 1990 au 24 février 2007

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En cas de défaillance d'une entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la garantie financière exigée, les cotisations réclamées à l'utilisateur en application du second alinéa de l'article R. 124-22 du code du travail font l'objet de majorations de retard calculées dans les conditions fixées aux articles R. 243-18 et R. 243-20, dès lors qu'elles sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la notification de la mise en demeure à l'utilisateur .



*Nota - Code de la sécurité sociale R243-24 : dispositions applicables aux travailleurs indépendants.

Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.

Code de la sécurité sociale R762-20 : dispositions applicables aux employeurs de salariés détachés ou expatriés.*