Article R243-5
Abrogé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 5
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Lorsqu'un assuré travaille alternativement pour un même employeur dans diverses exploitations situées dans des circonscriptions d'organismes différents, les cotisations sont versées à l'organisme chargé du recouvrement dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement dont dépend principalement l'intéressé.