Code de la sécurité sociale

Version périméeVersion périmée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R214-43

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. S'il porte sur la régularité d'une liste ou d'une candidature, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des candidats contestés. S'il porte sur la régularité du scrutin, elle fait état des noms, prénoms et adresses des mandataires de l'ensemble des listes ou des candidats individuels.

Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.



Nota - Code de la sécurité sociale R214-68 : dispositions applicables au régime des marins de commerce et de la pêche maritime.

Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.