Un représentant de chacune des listes ou de chacun des travailleurs indépendants en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission.
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes ou de ceux des travailleurs indépendants sont notifiés au président de la commission par pli recommandé en dispense d'affranchissement au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin.
Le secrétaire de la commission est désigné par le préfet.
Nota - Code de la sécurité sociale R214-62 : premier et deuxième alinéa applicables au régime des marins de commerce et de la pêche maritime.
Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.