Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2001En vigueur depuis le 01 janvier 2001

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Article R243-31

Version en vigueur du 01/12/1990 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 01 janvier 2002

Modifié par Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 21 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

Le défaut de production, dans les délais prescrits du document prévu à l'article R. 243-30 ci-dessus entraîne une pénalité de 5000 F (1) par bordereau . Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

Une pénalité de 5000 F par bordereau est aussi encourue en cas d'inexactitude de l'assiette déclarée.

(1) Amende applicable depuis le 1er décembre 1990.