Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article R145-2

Version en vigueur du 10/09/1991 au 02/01/2012Version en vigueur du 10 septembre 1991 au 02 janvier 2012

Modifié par Décret n°91-887 du 4 septembre 1991 - art. 1 () JORF 10 septembre 1991

Les sanctions susceptibles d'être prononcées par les sections des assurances sociales du conseil régional et des conseils centraux de la section D et de la section G, du conseil national de l'ordre des pharmaciens sont :

1°) l'avertissement ;

2°) le blâme, avec ou sans publication ;

3°) l'interdiction temporaire ou permanente de servir des prestations aux assurés sociaux.

Dans le cas d'abus des prix de vente des médicaments et des fournitures ou des prix d'analyses, les sections des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux de la section D et de la section G et du conseil national peuvent également ordonner le remboursement du trop-perçu à l'assuré, même si elles ne prononcent aucune des sanctions prévues ci-dessus.

Les décisions des sections des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux de la section D et de la section G et du conseil national devenues définitives ont force exécutoire.

Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication.