Code de la sécurité sociale

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Article R143-14

Version en vigueur du 20/03/1986 au 04/06/1999Version en vigueur du 20 mars 1986 au 04 juin 1999

Modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 17 JORF 20 mars 1986

En dehors des cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 143-2 dans lesquels les commissions régionales statuent en dernier ressort, les parties peuvent relever appel de la décision de la commission régionale dans les conditions prévues à l'article R. 143-23.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 143-1, la caisse primaire peut également, dans les mêmes conditions, relever appel de la décision reconnaissant le caractère professionnel d'une lésion.

L'appel a un effet suspensif.