Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/03/2019En vigueur depuis le 31 mars 2019

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Article R142-1

Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/03/1986Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 mars 1986

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours gracieux composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation . La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.