Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 10/12/1986En vigueur du 21 décembre 1985 au 10 décembre 1986

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Article R133-4

Version en vigueur du 21/12/1985 au 10/12/1986Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 10 décembre 1986

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les contraintes décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes, en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2, sont transmises, sous bordereau et en double exemplaire, au secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel est domicilié le débiteur des cotisations.

Il est joint, à chaque contrainte, copie de la mise en demeure, comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de ladite mise en demeure.