Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/03/2017 au 01/01/2020En vigueur du 11 mars 2017 au 01 janvier 2020

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Article R172-18

Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/07/2016Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 juillet 2016

Création Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 38 () JORF 17 juillet 1986

La charge et le service des prestations de l'assurance invalidité attribuées aux personnes mentionnées à l'article R. 172-16 incombent au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité, dès lors que les intéressés, à défaut de satisfaire aux conditions prévues par la réglementation propre au régime dont ils sont devenus tributaires, remplissent les conditions définies à l'article R. 172-19 pour l'ouverture de leurs droits.