Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 25/07/2019En vigueur depuis le 25 juillet 2019

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Article R162-42-7

Version en vigueur du 01/01/2005 au 08/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 08 octobre 2010

Créé par Décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 - art. 4 () JORF 1er janvier 2005

La liste des spécialités pharmaceutiques et les conditions de prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur recommandation du conseil de l'hospitalisation.