Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/12/2010Abrogé depuis le 01 décembre 2010

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Article R123-19

Version en vigueur du 13/10/2004 au 18/07/2013Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 18 juillet 2013

Abrogé par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur peut se faire suppléer par un ou plusieurs agents désignés par lui à cet effet, après approbation du conseil d'administration.