Code de la sécurité sociale

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Article R123-19

Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/10/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 octobre 2004

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur peut se faire suppléer par un ou plusieurs agents désignés par lui à cet effet, après approbation du conseil d'administration.