Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 29/02/2016En vigueur depuis le 29 février 2016

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Article R161-49

Version en vigueur depuis le 15/04/1998Version en vigueur depuis le 15 avril 1998

Modifié par Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

Les feuilles de soins, qu'elles soient électroniques ou sur support papier, tiennent lieu de facturation. Elles sont conservées par l'organisme d'assurance maladie durant le délai mentionné à l'article 26 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

Toutefois, en cas de paiement direct en espèces par l'assuré au professionnel ayant effectué des actes ou servi des prestations, ce dernier lui remet une quittance, dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, de l'économie et des finances et de la santé.