Code de la sécurité sociale

En vigueur du 13/09/1996 au 01/01/1998En vigueur du 13 septembre 1996 au 01 janvier 1998

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Article R161-30

Version en vigueur du 13/09/1996 au 01/01/1998Version en vigueur du 13 septembre 1996 au 01 janvier 1998

Modifié par Décret 96-793 1996-09-12 art. 2 1° JORF 13 septembre 1996

Pour les actes effectués et les prestations servies, les informations transmises sont celles qui sont définies aux articles R. 321-1 et R. 615-37. Il en est de même pour les actes, prestations et produits délivrés en établissement de santé qui donnent lieu à une facturation unitaire.

En ce qui concerne les prestations délivrées en hospitalisation avec ou sans hébergement et qui ne donnent pas lieu à facturation unitaire des actes ou des produits, les informations que doivent transmettre les établissements de santé mentionnés au titre Ier du livre VII du code de la santé publique pour répondre aux obligations définies à l'article L. 161-29 sont celles prévues par l'article L. 710-5 du code de la santé publique et les textes pris pour son application.

Le numéro de code des pathologies diagnostiquées est transmis aux organismes d'assurance maladie sur un support autre que la feuille de soins mentionnée aux articles R. 321-1 et R. 615-37, et par des moyens permettant aux professionnels de santé de respecter les règles déontologiques.



*Nota : Décret 95-564 du 6 mai 1995 art. 4 : date d'entrée en vigueur des présentes dispositions.*