Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/11/2023En vigueur depuis le 01 novembre 2023

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Article R142-29

Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 janvier 2010

Modifié par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 9 () JORF 1er juin 1997

Le greffier informe de la date de l'audience le ministre chargé de la sécurité sociale pour les litiges relatifs au recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi de la politique sociale agricoles pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole, s'ils ne sont pas convoqués en qualité d'appelants.

Peuvent prendre connaissance du dossier au greffe et présenter devant la cour des observations écrites ou orales :

1°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;

2°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole ;

3° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges relatifs au recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1.

Le greffier accomplit, en ce qui concerne l'arrêt de la cour, les formalités prévues à l'article R. 142-27 pour les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale.