Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 19/12/1987En vigueur depuis le 19 décembre 1987

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Article R142-16

Version en vigueur du 21/12/1985 au 11/09/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 11 septembre 1996

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le secrétaire est désigné au début de chaque année judiciaire. Il prête serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal a son siège.

Le secrétaire assiste et tient la plume aux audiences. Il est tenu, notamment, d'inscrire sur un registre spécial, coté par première et dernière, paraphé par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, de suite et sans aucun blanc, les réclamations déposées ou reçues par lettre recommandée. Il tient les rôles et le registre des délibérations du tribunal, rédige les procès-verbaux et délivre à toute personne intéressée des extraits des décisions prises par le tribunal.