Article L951-11
Création Loi 94-678 1994-08-08 art. 12 I, II et IX JORF 10 août 1994
Création Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 12 () JORF 10 août 1994
Tout dirigeant d'une institution ou d'une des personnes morales visées à l'article L. 951-7 qui met obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice de leurs fonctions par la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 ou par les fonctionnaires mis à disposition ou commissionnés par elle est passible d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 2 000 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 12 août 1994.