Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/08/2003 au 09/09/2005En vigueur du 02 août 2003 au 09 septembre 2005

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Article L951-6-1

Version en vigueur du 02/08/2003 au 09/09/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 09 septembre 2005

Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 33 () JORF 2 août 2003

La commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans les conditions fixées par décret.

La commission de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.

Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions des articles L. 931-13 ou L. 951-6 commise par un commissaire aux comptes d'une institution, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 225-233 du code de commerce.

La commission de contrôle peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. Elle peut, à cette fin, communiquer les informations qu'elle estime nécessaires.