Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/05/2009 au 25/03/2019En vigueur du 14 mai 2009 au 25 mars 2019

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Article L931-19

Version en vigueur du 10/08/1994 au 24/06/2006Version en vigueur du 10 août 1994 au 24 juin 2006

Création Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 9 () JORF 10 août 1994

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 951-10, l'agrément prévu à l'article L. 931-4 peut être retiré par le ministre chargé de la sécurité sociale en cas d'absence prolongée d'activité ou de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'institution de prévoyance et son activité.