Code de la sécurité sociale

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Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 08 mai 2010

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Article L861-4

Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 08 mai 2010

Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 50 () JORF 22 décembre 2006

Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 obtiennent le bénéfice des prestations définies à l'article L. 861-3, à leur choix :

a) Soit auprès des organismes d'assurance maladie, gestionnaires de ces prestations pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre ;

b) Soit par adhésion à une mutuelle régie par le code de la mutualité, ou par souscription d'un contrat auprès d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural, ou d'une entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre.


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