Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1985 au 31/03/1999En vigueur du 01 janvier 1985 au 31 mars 1999

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Article L835-5

Version en vigueur du 17/07/1986 au 11/07/1990Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 11 juillet 1990

Modifié par Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 33 () JORF 17 juillet 1986

Sera puni d'une amende de 2.000 à 15.000 F, en cas de récidive dans le délai d'un an, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui êtres dues.