Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 05/07/2008En vigueur depuis le 05 juillet 2008

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Article L832-1

Version en vigueur du 17/07/1986 au 11/07/1990Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 11 juillet 1990

Modifié par Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 33 () JORF 17 juillet 1986

Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 ne sont pas pris en compte dans le montant des ressources de l'allocataire.