Code de la sécurité sociale

En vigueur du 12/02/2005 au 28/06/2005En vigueur du 12 février 2005 au 28 juin 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L821-4

Version en vigueur du 12/02/2005 au 28/06/2005Version en vigueur du 12 février 2005 au 28 juin 2005

Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 16 () JORF 12 février 2005

L'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant le niveau d'incapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées à l'article L. 821-2 du présent code, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi.

Le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 est accordé, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée au premier alinéa qui apprécie le taux d'incapacité et la capacité de travail de l'intéressé.

La majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la même commission.