Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/12/2002 au 01/05/2026En vigueur du 31 décembre 2002 au 01 mai 2026

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Article L811-14

Version en vigueur du 21/12/1985 au 11/07/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 11 juillet 1990

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Sont assimilées à des périodes de travail, les périodes d'incapacité temporaire indemnisées au titre de la législation des accidents du travail, les périodes de maladie, de maternité ayant donné lieu au versement des cotisations forfaitaires ou ayant motivé l'attribution pour ordre de ces cotisations, ainsi que les périodes précitées dont mention a été faite sur la fiche comptable.

Sont également assimilées à des périodes de salariat celles au cours desquelles le requérant a bénéficié d'une pension d'invalidité des assurances sociales ou d'une rente d'accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage déterminé.