Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/07/1990 au 04/01/1992En vigueur du 11 juillet 1990 au 04 janvier 1992

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Article L811-11

Version en vigueur du 11/07/1990 au 04/01/1992Version en vigueur du 11 juillet 1990 au 04 janvier 1992

Modifié par Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 3 () JORF 11 juillet 1990

En cas de décès du titulaire d'une allocation aux vieux travailleurs salariés ou d'une personne qui aurait rempli, au jour de son décès, les conditions des articles L. 811-1 à L. 811-9, hormis la condition d'âge, son conjoint survivant a droit à un secours viager s'il satisfait à des conditions de ressources, de durée de mariage et d'âge. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.

Le secours viager ne peut être inférieur à un montant déterminé. Il est majoré lorsque le bénéficiaire a eu un nombre d'enfants minimum.

Sont considérés comme ouvrant droit à la majoration instituée à l'alinéa précédent les enfants élevés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 342-4.

Le conjoint survivant cumule, dans des limites déterminées, le secours viager avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité.